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Écrit par Pierre Hébert   
Vendredi, 21 Novembre 2008 07:50

Note : Copie d'un texte original d'une déclaration du Roi, rapportée par Jean-Marie Senne et datée à Compiègne le 1 août 1738. Cette déclaration éclaire sans aucun doute les difficultés de notre jacquet de Caen, Jacques Agnès "dit Chailloué"

 

DECLARATION DU ROY,

Concernant les Pelerinages,
Donnée à Compiegne le I,
août 1738.


LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous ceux qui ces pefentes Lettres verront SALUT. Le feu Roy notre très-honoré Seigneur & Byfayeul voulant réprimer les abus qui fe commettoient fous le prétexte fpécieux de devotion & de pelerinage , regla par fa Déclaration du mois d'août 1671. les formalitez qui devoient être obfervées par ceux qui voudroient aller en pelerinage à Saint Jacques en Galice, à Notre-Dame de Lorettte , et autres lieux faints hors du Royaume , et ordonna que les contrevenans feroient arrêtez & punis pour la premiere fois du carcan , pour la feconde du foüet par maniere de caftigation , & que pour la troifième ils seroient condamnez aux Galeres comme vagabonds & gens fans aveu. Mais ceux que l'oifiveté & la debauche déterminoient à entreprendre ces fortes de voyages , ayant trouvé le moyen de fe fouftraire à l'obfervation des formalitez qui leur étoient prefcrites, & aux peines dûës à leur contraventions ; le feu Roy, jugea à propos d'y pourvoir de nouveau ; & par la Déclaration du 7. janvier 1686. il fit défenfes à tous fes Sujets d'aller en pelerinage hors du Royaume fans fa permiffion expreffe fignée par l'un de fes Secretaires d'Etat & de fes Commandemens , fur l'approbation des Evêques Diocéfains , à peine des Galeres à perpetuité contre les hommes , & de telle peine afflictive contre les femmes qui feroit estimée convenable par les Juges. Quoiqu'une Loy fi fage dût faire ceffer entierement ces abus , Nous fommes cependant informez qu'ils ont repris leur cours, & que plufieurs femmes , enfants de famille , Artifans , Apprentis , & autres perfonnes abandonnent leur familles et leurs profeffions pour mener une vie errante & licencieufe , & pour sortir de notre Royaume sous pretexte de pelerinage. Et voulant maintenir une Loy fi conforme à la pureté de la Religion & à l'interêt public , Nous avons jugé à propos d'en ordonner de nouveau l'execution. A CES CAUSES , & autres à ce Nous mouvans , Nous avons declaré & ordonné , & par ces Prefentes fignées de notre main , déclarons & ordonnons , voulons & Nous plaît : Qu'aucuns de nos Sujets ne puiffent aller en pelerinage à Saint Jacques en Galice , Notre-Dame de Lorette , & autres lieux hors de notre Royaume , fans une permiffion expreffe de Nous , fignées par l'un des Secretaires d'Etat & de nos Commandemens , fur l'approbation de l'Evêque Diocéfain , à peine des Galeres à perpetuité contre les hommes , & de telle peine afflictive contre les femmes qui fera eftimée convenable par nos Juges. Enjoignons pour cet effet à tous Juges , Magiftrats , Prevôts des Maréchaux , Vice-Sénéchaux , leurs Lieutenans , Exempts , & autres Officiers , Maires , Confuls , Echevins , Jurats , Capitouls , & Syndics des Villes & Bourgs de nos Frontieres dans lefquelles pafferoient lefdits pelerins , un mois après la publication de ces Prefentes , de les arrêter & conduires dans les prifons def dites Villes & Bourgs , ou s'ils font arrêtez à la campagne , dans celle de la Ville la plus prochaine , pour leur être le Procès fait & parfait comme à gens vagabonds & fans aveu , par les Juges des lieux où ils auront été pris en premiere inftance ; & par appel en nos Cours de Parlement . SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris , que ces Prefentes ils ayent à enregiftrer ; & le contenu en icelles faires garder & obferver felon leur forme et teneur : CAR tel eft notre plaifir . En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentes . DONNE' à Compiegne le I. jour d'août l'an de grace 1738. & de notre Regne le vingt-troifieme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, PHELYPEAUX. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrée à Paris, en Parlement le 5 décembre 1738

Signé YSABEAU

 
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